M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

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13. Le contingent délivré conformément à l’article 10 à un producteur qui met en marché toute sa production en contenants de plus de 5 litres ou de 5 kg reste valable tant que le producteur la met en marché conformément aux exigences du présent règlement.
Décision 7918, a. 13.